M-28, r. 6 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits du ministère des Transports

Texte complet
1. Sous réserve des autres conditions qui peuvent être prescrites par la loi, les membres du personnel du ministère, titulaires des fonctions ci-après mentionnées, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le ministre les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer ces fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire.
D. 1231-2018, a. 1.
En vig.: 2018-09-08
1. Sous réserve des autres conditions qui peuvent être prescrites par la loi, les membres du personnel du ministère, titulaires des fonctions ci-après mentionnées, sont autorisés à signer seuls et avec la même autorité et le même effet que le ministre les actes, documents ou écrits énumérés à la suite de leur fonction respective.
Il en est de même lorsque ces actes, documents ou écrits sont signés par une personne autorisée par écrit à exercer ces fonctions par intérim, à titre provisoire ou lors d’un remplacement temporaire.
D. 1231-2018, a. 1.